C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
96.1. Le propriétaire d’un véhicule routier à propulsion électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique ou alimenté par une pile à hydrogène et appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, est exempté du paiement du droit additionnel payable conformément à l’article 61.1, mais seulement pour la partie de ce droit calculée sur la valeur du véhicule qui est située entre 40 000 $ et 75 000 $.
D. 1204-2017, a. 1; L.Q. 2020, c. 19, a. 80; D. 997-2022, a. 20.
96.1. Le propriétaire d’un véhicule routier à propulsion électrique équipé d’une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique et appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1, est exempté du paiement du droit additionnel payable conformément à l’article 61.1, mais seulement pour la partie de ce droit calculée sur la valeur du véhicule qui est située entre 40 000 $ et 75 000 $.
D. 1204-2017, a. 1; L.Q. 2020, c. 19, a. 80.
96.1. Le propriétaire d’un véhicule routier appartenant à la catégorie des véhicules routiers visée à l’article 2.1 et admissible au volet Roulez électrique du programme Roulez vert, administré par Transition énergétique Québec en vertu de l’article 5 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02), est exempté du paiement du droit additionnel payable conformément à l’article 61.1, mais seulement pour la partie de ce droit calculée sur la valeur du véhicule qui est située entre 40 000 $ et 75 000 $.
L’exemption prévue au présent article ne s’applique pas aux véhicules hybrides équipés d’une batterie qui ne peut être rechargée au réseau électrique.
D. 1204-2017, a. 1.